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Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-05 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2012-230, art. 28

    • Définition
      • 28 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • Application

        (2) Le présent article s’applique à la préparation visée par l’article 36 du règlement antérieur.

      • Règlement antérieur — al. 36(1)b)

        (3) Malgré le présent règlement, si la partie principale de l’étiquette ou de tout contenant extérieur de la préparation contient l’information prévue à l’alinéa 36(1)b) du règlement antérieur, cet alinéa continue de s’appliquer à la partie principale de l’étiquette ou de tout contenant extérieur pendant la période de six mois suivant la date de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

  • — DORS/2013-172, art. 13


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