Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
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Règlement sur les stupéfiants
C.R.C., ch. 1041
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Règlement sur les stupéfiants
1 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 2]
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de stupéfiants. (competent authority)
- composé
composé Vise notamment les préparations. (compound)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- destruction
destruction S’agissant d’un stupéfiant, le fait de l’altérer ou de le dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
- diacétylmorphine (héroïne)
diacétylmorphine (héroïne) Comprend les sels de diacétylmorphine. (diacetylmorphine (heroin))
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article 10.1. (licensed dealer)
- hôpital
hôpital L’établissement, selon le cas :
a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;
b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)
- infirmier praticien
infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
- infraction désignée en matière criminelle
infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :
a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- méthadone
méthadone Comprend les sels de méthadone. (methadone)
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :
a) il contient d’une part un stupéfiant et d’autre part un réactif ou une substance tampon;
b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’un stupéfiant à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- ordonnance
ordonnance À l’égard d’un stupéfiant, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
- pharmacien
pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’y exerce. (pharmacist)
- podiatre
podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un stupéfiant en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)
- responsable principal
responsable principal L’individu désigné en application de l’article 9.1. (senior person in charge)
- responsable qualifié
responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe 9.2(1). (qualified person in charge)
- sage-femme
sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
- stupéfiant
stupéfiant S’entend de l’une des substances suivantes :
a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe;
b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (narcotic)
- stupéfiant d’ordonnance verbale
stupéfiant d’ordonnance verbale Le stupéfiant présent dans un médicament qui peut être prescrit verbalement et qui a les caractéristiques suivantes :
a) il comprend au moins deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants, en dose thérapeutique reconnue;
b) il n’est pas destiné à l’administration parentérale;
c) il ne contient pas de diacétylmorphine (héroïne), d’hydrocodone, de méthadone, d’oxycodone, ni de pentazocine. (verbal prescription narcotic)
(2) [Abrogé, DORS/2021-271, art. 3]
- DORS/78-154, art. 1
- DORS/81-361, art. 1
- DORS/85-588, art. 1
- DORS/85-930, art. 1
- DORS/86-173, art. 1
- DORS/88-279, art. 1(F)
- DORS/90-189, art. 1
- DORS/97-227, art. 1
- DORS/2003-134, art. 1
- DORS/2004-237, art. 1
- DORS/2010-221, art. 1
- DORS/2012-230, art. 14
- DORS/2013-119, art. 200
- DORS/2013-172, art. 3
- DORS/2015-132, art. 1
- DORS/2016-230, art. 261 et 278
- DORS/2016-239, art. 2
- DORS/2018-147, art. 1
- DORS/2019-169, art. 3
- DORS/2021-271, art. 3
2.1 [Abrogé, DORS/2016-230, art. 262]
Possession
Note marginale :Personnes autorisées
3 (1) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle a besoin du stupéfiant pour son entreprise ou sa profession et elle est :
(i) soit un distributeur autorisé,
(ii) soit un pharmacien,
(iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a le stupéfiant en sa possession;
b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a le stupéfiant en sa possession seulement pour des urgences médicales;
c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien y exerçant;
d) elle obtient le stupéfiant pour son utilisation personnelle de l’une des façons suivantes :
(i) d’un praticien,
(ii) en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été faite ou obtenue en contravention du présent règlement,
(iii) d’un pharmacien en vertu de l’article 36;
e) elle est un médecin qui a reçu le stupéfiant au titre des paragraphes 68(1) ou (2) et qui l’a en sa possession pour le fournir ou le livrer à l’une des personnes visées au paragraphe 68(3);
f) elle est un mandataire d’un médecin qui a reçu le stupéfiant au titre du paragraphe 68(1) et qui l’a en sa possession pour le fournir ou le livrer à l’une des personnes visées au paragraphe 68(2);
g) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada et elle a le stupéfiant en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
h) elle n’est pas un médecin visé à l’alinéa e) ni un mandataire visé à l’alinéa f), elle bénéficie d’une exemption relative à la possession du stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;
i) elle est le ministre.
Note marginale :Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à e), h) et i).
Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)g)
(3) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)g);
b) la possession du stupéfiant a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- DORS/85-588, art. 2
- DORS/85-930, art. 2
- DORS/97-227, art. 2
- DORS/99-124, art. 1
- DORS/2012-230, art. 15
- DORS/2013-119, art. 202
- DORS/2013-172, art. 4
- DORS/2016-230, art. 263
- DORS/2016-239, art. 3
- DORS/2018-37, art. 1
- DORS/2018-69, art. 75 et 76
- DORS/2018-147, art. 2
- DORS/2019-169, art. 3
Nécessaires d’essai
Note marginale :Opérations autorisées
4 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :
a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article 6 et n’a pas été annulé en application de l’article 7;
b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants :
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
(iii) le numéro d’enregistrement;
c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande
5 (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;
b) une description détaillée du stupéfiant et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;
c) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.
- DORS/2018-69, art. 71
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Numéro d’enregistrement — attribution
6 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement, attribue un numéro d’enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d’essai s’il établit que ce dernier satisfait à l’une des exigences ci-après et sera utilisé seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi :
a) il contient un stupéfiant et un agent d’adultération ou un dénaturant, mélangés de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente pas un risque notable de toxicomanie;
b) il contient des quantités ou des concentrations d’un stupéfiant si infimes qu’il ne présente pas un risque notable de toxicomanie.
- DORS/81-22, art. 1
- DORS/2019-169, art. 3
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