Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
Émission de titres (suite)
Dette passive à long terme de la compagnie
74 (1) Lorsqu’une dette à long terme est rachetée et inscrite au compte 24 (Dette passive à long terme de la compagnie), et que la différence entre le montant payé pour le rachat et la valeur nominale plus la prime non amortie applicable, ou moins l’escompte et les dépenses non amortis applicables, selon le cas, n’est pas substantielle, cette différence est débitée du compte 420 (Autres frais imputables au revenu) ou créditée au compte 410 (Autres revenus), selon le cas.
(2) Si le montant de la différence visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 19
- DORS/2020-50, art. 4
Disponibilités et exigibilités
Disponibilités
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les disponibilités comprennent les espèces et autres actifs utilisés pour les transactions courantes et que, dans le cours normal des transactions, l’on prévoit convertir en espèces ou affecter à la production de revenu dans l’année courante.
(2) Les matériaux et les fournitures sont également compris dans les disponibilités, même s’ils ne sont pas consommés dans l’année courante.
(3) Les disponibilités d’une valeur douteuse sont réduites ou radiées des comptes appropriés de revenu ou des frais d’exploitation dans la mesure voulue pour en ajuster la valeur, mais les mauvaises créances sont débitées du compte 75 (Provision pour créances douteuses) dans la mesure où une allocation a été prévue à cette fin.
Exigibilités
76 (1) Les exigibilités comprennent les obligations payables sur demande ou dont l’échéance est dans un an ou moins.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les emprunts exigibles qui échoient en moins d’un an et qui
a) ont été contractés d’abord pour la construction d’installations, et
b) seront remplacés par du financement à long terme,
peuvent être inscrits au compte 86 (Autres dettes à long terme).
Actif et passif accumulés
77 (1) Lorsque, durant un mois donné, une transaction influe sur les comptes de la compagnie, mais que le montant en cause ne peut être déterminé avec précision à la fin de ce mois, il est estimé et inscrit aux comptes appropriés, à moins que son effet sur les comptes ne soit négligeable.
(2) Lorsque le montant réel en cause dans une transaction visée au paragraphe (1) a été déterminé, le montant estimatif est redressé de façon à indiquer le montant réel.
(3) [Abrogé, DORS/86-999, art. 20]
- DORS/86-999, art. 20
Redressements relatifs à un exercice antérieur
78 (1) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, le montant d’un redressement apporté au revenu de celle-ci au cours d’un exercice financier antérieur est substantiel et que ce montant
a) est explicitement lié et directement rattaché aux activités commerciales d’un exercice financier antérieur particulier,
b) n’est pas attribuable à des circonstances économiques ou à une désuétude qui se serait produite après la date des états financiers relatifs à cet exercice financier antérieur,
c) dépend surtout de décisions ou de résolutions prises par des tiers, et
d) ne pouvait être raisonnablement évalué avant que ces décisions ou ces résolutions ne soient prises,
la compagnie doit en informer la Régie et inscrire le montant du redressement au compte 303 (Redressements d’exercices précédents).
(2) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, le montant du redressement des revenus de celle-ci pour un exercice financier antérieur n’est pas substantiel, elle inscrit le montant du redressement dans les comptes mêmes où elle l’aurait inscrit au cours de cet exercice financier antérieur.
(3) Pour l’application du présent article, le caractère substantiel est déterminé de la façon suivante :
a) les articles de nature semblables sont considérés comme un tout et ceux de nature dissemblable le sont individuellement; et
b) un article peut être attribué à un exercice antérieur, s’il dépasse le plus grand des deux chiffres suivants : un pour cent des recettes totales d’exploitation ou 10 pour cent du solde viré du revenu au compte 302 durant l’exercice.
- DORS/86-999, art. 21
- DORS/2020-50, art. 4
Actif et passif éventuels
79 (1) [Abrogé, DORS/86-999, art. 22]
(2) La valeur nominale des titres ou la valeur totale d’autres obligations pour lesquels la compagnie est avec des tiers conjointement et solidairement responsable en vertu d’une entente est déclarée au passif pour le seul montant qui n’est pas assumé par les tiers aux termes de l’entente.
(3) Le montant dont la valeur visée au paragraphe (2) dépasse la responsabilité déclarée ou subséquemment établie selon l’entente est indiqué comme passif éventuel.
- DORS/86-999, art. 22
Compagnies appartenant au même groupe
80 (1) Aux fins du présent règlement, deux compagnies appartiennent au même groupe si l’une d’elles est la filiale de l’autre ou si les deux sont filiales de la même compagnie ou contrôlées par la même personne.
(2) Aux fins du présent règlement, une compagnie est la filiale d’une autre si
a) elle est contrôlée par
(i) l’autre compagnie,
(ii) l’autre compagnie et une ou plusieurs compagnies contrôlées par cette dernière, ou
(iii) deux compagnies ou plus dont chacune est contrôlée par l’autre compagnie; ou
b) elle est la filiale d’une compagnie qui est elle-même filiale de l’autre compagnie.
(3) Aux fins du présent règlement, une compagnie est contrôlée par une autre compagnie ou personne ou par deux autres compagnies ou plus si
a) des actions de la compagnie conférant plus de 50 pour cent des votes pour l’élection des administrateurs sont détenues, autrement que par voie de garantie seulement, par cette autre compagnie ou personne ou à leur profit, ou par ces autres compagnies ou à leur profit; et
b) les votes afférents aux actions suffiraient pour élire la majorité du conseil d’administration de la compagnie.
Comptabilité du pétrole
Comptabilité des allocations pour le pétrole
81 (1) La compagnie enregistre les montants gagnés par suite de ses tarifs relatifs aux allocations pétrolières pour les pertes résultant de la freinte ou d’autres facteurs.
(2) Les allocations pétrolières visées au paragraphe (1) sont estimées au plus à la valeur marchande au point de livraison et débitées simultanément du compte 9 (Inventaire du pétrole) et créditées au compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole).
(3) Les profits des allocations pétrolières résultant du pompage, des corrections pour la température ou d’autres facteurs sont débités du compte 9 (Inventaire du pétrole) et crédités au compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole).
(4) Les déficits des allocations pétrolières sont débités du compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole) et crédités au compte 9 (Inventaire du pétrole).
(5) Si, à la date du bilan, les débits au compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole) dépassent les crédits, le débit net est débité du compte 620-8 ou 720-8 (Pertes de pétrole).
Comptabilité générale du pétrole
82 (1) Lorsque, pour son fonctionnement la compagnie a consommé du pétrole comptabilisé par un débit porté au compte 9 (Inventaire du pétrole), la valeur d’inventaire de ce pétrole inscrite au compte 9 est créditée à ce compte et débitée du compte 620-2 ou 720-2 (Combustible et électricité d’exploitation).
(2) Le pétrole perdu par suite de ruptures d’oléoducs ou d’autres circonstances extraordinaires est débité du compte 620-8 ou 720-8 (Pertes de pétrole) et crédité au compte 9 (Inventaire du pétrole), et les achats servant à combler les pénuries ou les pertes sont débités du compte 9.
(3) Lorsque la compagnie a besoin d’une partie de son stock de pétrole pour assurer son approvisionnement en pétrole d’exploitation, la valeur du pétrole requis est débitée du compte 33 (Stock de pétrole d’exploitation) et créditée au compte 9 (Inventaire du pétrole) et le pétrole est évalué au prix qui figure à l’inventaire.
(4) Les ventes de pétrole sont créditées au compte 9 (Inventaire du pétrole) ou au compte 33 (Stock de pétrole d’exploitation), selon le cas, et la différence entre le prix de vente et la valeur à laquelle le pétrole est comptabilisé aux comptes 9 ou 33 est débitée du compte ou créditée au compte 620-8 ou 720-8 (Pertes de pétrole), selon le cas.
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