Règlement sur les ponts des eaux navigables (C.R.C., ch. 1231)
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Règlement sur les ponts des eaux navigables
C.R.C., ch. 1231
LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Règlement concernant les ponts traversant des eaux navigables
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les ponts des eaux navigables.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- pont
pont comprend un pont en construction; (bridge)
- travée mobile
travée mobile comprend, sans restriction de sa portée générale, une travée levante, roulante, tournante ou à bascule. (movable span)
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique à tout pont des eaux navigables construit après le 17 novembre 1923.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique à un pont franchissant un canal ou les eaux d’un pont public que dans la mesure où il n’entre pas en conflit avec quelque autre règlement édicté ou approuvé par le gouverneur en conseil.
- DORS/86-970, art. 1
Feux
4 Le ministre peut prescrire les feux ou les marques à placer sur tout pont ou toute travée de pont sous lesquels se trouvent des passes navigables approuvées et fixer les moments d’utilisation de ces feux.
- DORS/86-970, art. 2
5 Le propriétaire de tout pont doit y faire placer les feux et autres aides à la navigation prévus par le présent règlement et voir à leur entretien et à leur fonctionnement.
- DORS/86-970, art. 2
Approbation des plans
6 Tout plan et toute description d’un pont projeté qui, aux termes de la Loi sur les eaux navigables canadiennes et de la Loi sur les chemins de fer, sont soumis à l’approbation du ministre doivent faire état des feux ou des marques exigés par le ministre en vertu de l’article 4.
- DORS/86-970, art. 2
- 2019, ch. 28, art. 187
7 Si un pont compte plus d’une travée, le ministre peut spécifier sous lesquelles se trouvent les passes navigables approuvées.
- DORS/86-970, art. 2
8 et 9 [Abrogés, DORS/86-970, art. 2]
Travées mobiles
10 Sauf autorisation contraire du ministre, le propriétaire d’un pont à travée mobile doit faire en sorte que la manoeuvre de la travée soit assurée en tout temps par une personne compétente qui a reçu la formation nécessaire à cette fin.
- DORS/86-970, art. 3
11 (1) La personne ayant le commandement d’un navire qui passe sous un pont où deux passes navigables sont approuvées doit emprunter celle de tribord.
(2) Le ministre établit des dispositions spéciales pour régler la navigation sous tout pont où plus de deux passes navigables sont approuvées.
12 Le signal à donner par un navire pour demander l’ouverture d’une travée mobile consiste en trois sons prolongés de sifflet ou de corne.
13 (1) Lorsqu’un navire qui s’approche d’un pont à travée mobile donne le signal mentionné à l’article 12, la personne compétente visée à l’article 10 doit ouvrir la travée immédiatement ou aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, pour permettre au navire de passer.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut interdire l’ouverture de toute travée mobile pendant des périodes déterminées, et la personne chargée de la manoeuvre de la travée ne pourra l’ouvrir que dans les circonstances prescrites par le ministre.
(3) La personne ayant le commandement d’un navire ne doit pas pénétrer dans une passe navigable sous une travée mobile avant que celle-ci soit grande ouverte, à moins que son navire ne puisse passer sans danger sous la travée fermée.
- DORS/86-970, art. 4
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