Règlement sur la sécurité de la vieillesse
16 Si le ministre n’a pas reçu suffisamment de preuves ou de renseignements à l’appui d’une demande de prestation pour déterminer la relation entre le demandeur et son époux ou conjoint de fait, le demandeur ou son représentant doit permettre au ministre d’avoir accès aux documents suivants :
a) dans le cas d’époux :
(i) une copie officielle ou un extrait du registre de mariage délivrés par une autorité compétente ou une copie conforme de l’un ou de l’autre,
(ii) si le ministre a des motifs suffisants de croire qu’une copie officielle ou un extrait du registre de mariage délivrés par une autorité compétente ou une copie conforme de l’un ou de l’autre ne sont pas disponibles :
(A) d’une part, une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs au mariage,
(B) d’autre part, toute autre preuve du mariage;
b) dans le cas de conjoints de fait :
(i) d’une part, une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à la relation entre les conjoints de fait,
(ii) d’autre part, toute autre preuve de la relation entre les conjoints de fait.
- DORS/96-521, art. 27 et 29(F)
- DORS/2000-412, art. 7
- DORS/2004-249, art. 5
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