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Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 16 du 2026-01-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Si le ministre n’a pas reçu les renseignements à l’appui d’une demande de prestation pour établir la relation entre le demandeur et son époux ou conjoint de fait, il peut exiger la production de l’un des documents suivants :

    • a) dans le cas d’époux, leur certificat de mariage, une copie de celui-ci ou une copie de leur acte de mariage;

    • b) dans le cas de conjoints de fait, une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à leur relation ou, le cas échéant, toute autre preuve de celle-ci.

  • (2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.

  • (3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir la relation entre le demandeur et son époux sur le fondement d’une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à leur mariage ou, le cas échéant, toute autre preuve de celui-ci.

  • DORS/96-521, art. 27 et 29(F)
  • DORS/2000-412, art. 7
  • DORS/2004-249, art. 5
  • DORS/2025-231, art. 1

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