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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 103 du 2016-06-23 au 2024-06-19 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)k) de la Loi, la somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi correspond à la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises au titre de la Loi relativement à la période de service, cette valeur étant déterminée à la date d’évaluation selon une approche de continuité et les méthodes et hypothèses qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • (2) La somme à payer porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la fonction publique ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40

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