Règlement sur la pension de la fonction publique
19 Le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut annuler l’option qu’il a exercée en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou qu’il est réputé, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’il a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre dans le cas où :
a) d’une part, il a reçu ces renseignements d’une personne qui soit est employée dans la fonction publique, soit est engagée par un organisme dont les employés sont réputés, pour l’application de la Loi, être employés dans la fonction publique et qui donne habituellement des renseignements sur les prestations à l’égard desquelles un contributeur peut exercer une option lorsqu’il cesse d’être employé dans la fonction publique;
b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur la nature ou le genre de prestations visées aux articles 12, 12.1, 13, 13.001 ou 13.01 de la Loi ou sur le montant de celles-ci, soit sur la marche à suivre pour exercer validement une option, soit encore sur un accord visé aux paragraphes 40(2) ou 40.2(2) de la Loi.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2003-13, art. 1
- DORS/2016-203, art. 12, 43(A) et 46(A)
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