Règlement sur la pension de la fonction publique
19 Sous réserve de l’article 19.1, le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut, avec le consentement du ministre, annuler l’option qu’il a exercée aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi ou qu’il est réputé, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, et exercer une autre option aux termes de ces articles, dans le cas où :
a) d’une part, il a reçu ces renseignements d’une personne qui soit est employée dans la fonction publique, soit est engagée par un organisme dont les employés sont réputés, pour l’application de la Loi, être employés dans la fonction publique et qui donne habituellement des renseignements sur les prestations à l’égard desquelles un contributeur peut exercer une option lorsqu’il cesse d’être employé dans la fonction publique;
b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur le montant, la nature ou le genre de prestations visées aux articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi, soit sur la marche à suivre pour exercer validement une option, soit encore sur un accord visé aux paragraphes 40(2) ou 40.2(2) de la Loi.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2003-13, art. 1
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