Règlement sur la pension de la fonction publique
53 Pour l’application de la définition de service opérationnel à l’article 24.1 de la Loi et des articles 54 à 58, sont désignés comme service opérationnel :
a) tout service effectué par une personne qui est employée par le Service correctionnel du Canada et dont le principal lieu de travail n’est pas :
(i) l’administration centrale ou une administration régionale du Service correctionnel du Canada,
(ii) les bureaux du commissaire du Service correctionnel du Canada,
(iii) un collège du personnel du Service correctionnel du Canada ou tout autre établissement offrant une formation similaire aux employés de ce service;
b) toute période d’absence du service visé à l’alinéa a) :
(i) d’une durée de moins de six mois, durant laquelle la personne est employée dans la fonction publique ailleurs que dans le Service correctionnel du Canada et à la fin de laquelle elle réintègre le service visé à l’alinéa a),
(ii) d’une durée d’au plus deux ans, durant laquelle la personne demeure à l’emploi du Service correctionnel du Canada.
- DORS/94-259, art. 1
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