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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 53 du 2007-05-18 au 2024-06-19 :


 Pour l’application de la définition de service opérationnel à l’article 24.1 de la Loi et des articles 54, 57 et 58, sont désignés comme service opérationnel :

  • a) le service effectué par la personne qui travaille pour le Service correctionnel du Canada et dont le principal lieu de travail n’est pas :

    • (i) l’administration centrale ou une administration régionale du Service correctionnel du Canada,

    • (ii) les bureaux du commissaire du Service correctionnel du Canada,

    • (iii) un collège régional du personnel du Service correctionnel du Canada ou tout autre établissement offrant aux employés de ce service une formation analogue à celle qu’offre un collège régional;

  • b) toute période d’absence temporaire de moins de six mois durant laquelle la personne travaille dans la fonction publique ailleurs qu’au Service correctionnel du Canada, et à la fin de laquelle elle recommence à effectuer le service visé à l’alinéa a);

  • c) toute période d’absence temporaire d’au plus deux ans durant laquelle la personne n’effectue pas le service visé à l’alinéa a) mais continue à travailler pour le Service correctionnel du Canada.

  • DORS/94-259, art. 1
  • DORS/2007-106, art. 1

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