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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 54 du 2007-05-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) La personne qui remplit les conditions ci-après est réputée être affectée au service opérationnel tant qu’elle travaille pour le Service correctionnel du Canada :

    • a) elle était âgée de moins de trente-cinq ans lorsqu’elle a été affectée au service opérationnel pour la première fois et, si elle était alors âgée de trente ans ou plus, comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension qui ne constituaient pas du service opérationnel;

    • b) elle a effectué du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension durant une ou plusieurs périodes totalisant au moins dix ans;

    • c) elle a cessé d’y être affectée;

    • d) elle fait le choix d’être réputée y être affectée avant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le 90e jour suivant la cessation de son affectation,

      • (ii) le 90e jour suivant celui où lui est envoyé l’avis du sous-ministre confirmant la date de la cessation de son affectation.

  • (2) Dans le calcul du service opérationnel visé à l’alinéa (1)b), il n’est tenu compte ni de la période visée à l’alinéa 53b) ni de la fraction de la période visée à l’alinéa 53c) qui excède six mois.

  • (3) Le choix vaut à compter du lendemain du jour où la personne cesse d’être affectée au service opérationnel.

  • (4) Il est irrévocable; toutefois, il n’est effectif que jusqu’à la veille du jour où la personne est de nouveau affectée au service opérationnel ou jusqu’au jour où elle cesse de travailler pour le Service correctionnel du Canada.

  • DORS/94-259, art. 1
  • DORS/2007-106, art. 2

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