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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2007-05-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a été affectée au service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension durant une ou plusieurs périodes totalisant au moins 10 ans et qui cesse d’y être affectée tout en demeurant employée du Service correctionnel du Canada est réputée affectée au service opérationnel tant qu’elle reste ainsi employée, si elle en fait le choix avant le dernier en date des jours suivants :

    • a) le 90e jour suivant la cessation de son affectation au service opérationnel;

    • b) le 90e jour suivant celui où l’avis du sous-ministre confirmant la date de la cessation de son affectation au service opérationnel est envoyé à la personne.

  • (2) Le total des périodes de service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension visé au paragraphe (1) ne comprend :

    • a) aucune période d’absence visée au sous-alinéa 53b)(i);

    • b) ni la fraction d’une période d’absence visée au sous-alinéa 53b)(ii) qui excède six mois.

  • (3) Le choix visé au paragraphe (1) prend effet le lendemain du jour où la personne cesse d’être affectée au service opérationnel; il est irrévocable.

  • DORS/94-259, art. 1

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