Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
18 Aux fins de l’application de la Partie II de la Loi et du présent règlement, le traitement d’un participant
a) dont le traitement autorisé comprend une indemnité ou une allocation d’un montant déterminé ou indéterminé, est censé être la somme de la rémunération régulière payable pour les services qu’il a rendus à son poste et la valeur de l’indemnité ou de l’allocation fixée par le Conseil du Trésor;
b) qui touche un traitement en raison d’un emploi à plein temps dans la fonction publique et qui touche un traitement en raison d’un emploi partiel dans la fonction publique, est censé être la somme des traitements qu’il touche en raison de ces emplois; et
c) qui touche plus d’un traitement en raison d’un emploi à plein temps dans la fonction publique est censé être égal :
(i) dans le cas de traitements reçus avant le 9 août 1994, au premier de ceux-ci dont le versement a été autorisé,
(ii) dans le cas de traitements reçus après le 8 août 1994, à la somme de tous les traitements qu’il reçoit.
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/94-541, art. 1
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