Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
18 Pour l’application de la partie II de la Loi et du présent règlement :
a) le traitement d’un participant dont le traitement autorisé comprend un boni ou une allocation d’un montant déterminé ou indéterminé est, en cas de doute, censé être la rémunération annuelle versée pour l’accomplissement des fonctions normales de son poste, y compris la valeur de ce boni ou de cette allocation;
b) [Abrogé, DORS/2024-85, art. 16]
c) le traitement d’un participant qui perçoit plus d’un traitement relativement à son emploi dans la fonction publique est censé être égal :
(i) dans le cas de traitements reçus avant le 9 août 1994, au premier de ceux-ci dont le versement a été autorisé,
(ii) dans le cas de traitements reçus après le 8 août 1994, à la somme de tous les traitements qu’il reçoit.
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/94-541, art. 1
- DORS/2024-85, art. 16
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