Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
7 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi, ou qui est absent de son poste en congé non payé afin de travailler
a) pour un organisme international,
b) pour le gouvernement d’un pays autre que le Canada,
c) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique,
d) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit, ou
e) à l’extérieur de la fonction publique pour une commission établie en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
sont versées en les envoyant au ministre à l’avance annuellement, trimestriellement ou en une seule fois, au gré du participant.
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/99-378, art. 1
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