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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2024-05-31 :


 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi, ou qui est absent de son poste en congé non payé afin de travailler

  • a) pour un organisme international,

  • b) pour le gouvernement d’un pays autre que le Canada,

  • c) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique,

  • d) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit, ou

  • e) à l’extérieur de la fonction publique pour une commission établie en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,

sont versées en les envoyant au ministre à l’avance annuellement, trimestriellement ou en une seule fois, au gré du participant.

  • DORS/92-716, art. 7(F)
  • DORS/99-378, art. 1

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