Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
7 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi ou qui est absent de son poste en congé non payé pour exercer les fonctions visées à l’un des alinéas ci-après, sont, à l’avance, versées annuellement :
a) des fonctions pour le compte d’un organisme international;
b) des fonctions pour le compte du gouvernement d’un pays autre que le Canada;
c) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique;
d) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit;
e) des fonctions à l’extérieur de la fonction publique pour une enquête instituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/99-378, art. 1
- DORS/2024-85, art. 7
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