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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 7 du 2024-06-01 au 2024-10-30 :


 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi ou qui est absent de son poste en congé non payé pour exercer les fonctions visées à l’un des alinéas ci-après, sont, à l’avance, versées annuellement :

  • a) des fonctions pour le compte d’un organisme international;

  • b) des fonctions pour le compte du gouvernement d’un pays autre que le Canada;

  • c) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique;

  • d) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit;

  • e) des fonctions à l’extérieur de la fonction publique pour une enquête instituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/92-716, art. 7(F)
  • DORS/99-378, art. 1
  • DORS/2024-85, art. 7

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