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Règlement sur les semences

Version de l'article 10 du 2015-02-27 au 2024-11-11 :

  •  (1) À moins que la semence ne soit de la variété en question, il est interdit :

    • a) d’utiliser ou de permettre que soit utilisé le nom de la variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence, ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à une semence;

    • b) de présenter de quelque autre manière la semence comme étant d’une variété particulière.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété modifié ou qualifié à l’égard de la semence de cette variété.

  • (3) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe II ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à la semence de cette sorte ou espèce, sauf si, selon le cas :

    • a) sous réserve du paragraphe (4), la semence porte une dénomination de la catégorie Canada généalogique et est étiquetée conformément aux articles 32 à 37 au moment de la vente;

    • b) dans le cas d’un mélange ou d’un mélange de variétés :

      • (i) le mélange a été effectué par un conditionneur agréé aux termes de la partie IV et toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique,

      • (ii) si le mélange de variétés est importé, la semence est accompagnée, au moment de l’importation, d’un certificat d’une agence officielle de certification confirmant que toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique;

    • c) la semence est d’une variété de semence potagère.

  • (4) La semence d’une espèce figurant à l’annexe II peut être vendue sous le nom de sa variété en vue d’être conditionnée, pourvu qu’elle soit de qualité Généalogique et que :

    • a) si la semence n’est pas dans des emballages scellés, elle soit accompagnée de la déclaration du producteur visé à l’alinéa 13(1)c) et qu’elle soit déplacée :

      • (i) directement du producteur à un conditionneur agréé aux termes de la partie IV,

      • (ii) entre deux ou plusieurs conditionneurs agréés aux termes de la partie IV;

    • d) si la semence est dans des emballages scellés, une étiquette de qualité Généalogique soit fixée à tous les emballages.

  • (5) La semence perd sa qualité Généalogique dans les cas suivants :

    • a) les emballages scellés sont ouverts ailleurs que chez un conditionneur agréé aux termes de la partie IV;

    • b) la semence est déplacée dans des emballages qui ne sont pas scellés à un lieu qui n’est ni un conditionneur agréé aux termes de la partie IV, ni une installation d’entreposage en vrac agréée aux termes de cette partie;

    • c) l’Association retire le certificat de récolte délivré à l’égard de la récolte dont provient la semence;

    • d) la semence a été contaminée de telle sorte qu’elle ne répond plus aux normes de pureté variétale établies par l’Association.

  • DORS/79-367, art. 2
  • DORS/82-437, art. 2
  • DORS/86-850, art. 5(F)
  • DORS/88-242, art. 2
  • DORS/89-368, art. 4(F)
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 103
  • DORS/2015-55, art. 11(F)

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