Règlement sur les semences
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Avis de publication des prix applicables aux semences
Avis de publication des prix applicables aux semences [Abrogée, DORS/2007-223, art. 1]
- biotechnologie
biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- organisme de vérification de la conformité
organisme de vérification de la conformité Organisme qui a conclu un accord avec l’Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour notamment évaluer, recommander aux fins d’acceptation et vérifier les établissements, les exploitants, les classificateurs, les échantillonneurs ou les laboratoires qui transforment, importent, échantillonnent, mettent à l’essai, classent ou étiquettent des semences. (conformity verification body)
- semences
semences Vise notamment les semences issues de la biotechnologie. (seed)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux parties I, III et IV.
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- agence officielle de certification
agence officielle de certification Organisme d’un État étranger autorisé par le gouvernement de cet État à certifier la pureté variétale des récoltes de semence et des semences, lorsque celui-ci est :
a) soit un membre participant aux systèmes de certification variétale de semences destinées au commerce international de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la sorte ou l’espèce en cause;
b) soit un membre de l’Association of Official Seed Certifying Agencies. (official certifying agency)
- Association
Association L’Association canadienne des producteurs de semences. (Association)
- certificat de récolte
certificat de récolte Document délivré par l’Association certifiant que la récolte qui y est mentionnée a satisfait aux normes de pureté variétale établies par l’Association pour les récoltes de la sorte ou de l’espèce en cause. (crop certificate)
- classer
classer Déterminer ou établir la dénomination de catégorie de la semence ou lui en attribuer une, d’après l’analyse d’un échantillon représentatif du lot de semence et les normes relatives aux semences prévues aux articles 6 et 7. (grade)
- classificateur agréé
classificateur agréé Personne agréée aux termes de l’article 13.1. (accredited grader)
- conditionner
conditionner Préparer en nettoyant, transformant, emballant, traitant ou modifiant de quelque autre façon la nature d’un lot de semence. (condition)
- déclaration de semence généalogique
déclaration de semence généalogique Formule que fournit l’Agence et qui a trait à la déclaration de traitement de la semence de qualité Généalogique. (pedigreed seed declaration)
- dénomination de la catégorie Canada généalogique
dénomination de la catégorie Canada généalogique Désignation qui comporte les mots Fondation, Enregistrée ou Certifiée. (Canada pedigreed grade name)
- descendance
descendance Semence ou cultures semblables à la semence, notamment les céréales, les oléagineux et les légumineuses à grains. (progeny)
- désignation de lot
désignation de lot Numéro, marque, symbole ou numéro d’essai identifiant un lot de semence. (lot designation)
- échantillon officiel
échantillon officiel Échantillon de semence prélevé par l’inspecteur. (official sample)
- échantillon reconnu officiellement
échantillon reconnu officiellement Échantillon de semence qui a été :
a) soit prélevé par un échantillonneur agréé, ou sous sa supervision, et préparé par un échantillonneur agréé selon les méthodes normalisées reconnues;
b) soit prélevé et préparé selon les méthodes normalisées reconnues par une personne qui est agréée pour ce faire par l’un ou l’autre des organismes suivants :
(i) un organisme gouvernemental ou un organisme reconnu officiellement qui a le pouvoir de réglementer l’importation, l’exportation ou la commercialisation des semences,
(ii) une agence officielle de certification,
(iii) un laboratoire d’analyse des semences agréé par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA) pour délivrer des certificats internationaux de lots de semences, dans le cas d’un échantillon qui doit être analysé par le laboratoire agréé ou par un autre laboratoire agréé par l’ISTA. (officially recognized sample)
- échantillonneur agréé
échantillonneur agréé Personne agréée aux termes du paragraphe 13.1(2.1). (licensed sample)
- essai reconnu officiellement
essai reconnu officiellement Essai effectué selon les méthodes normalisées reconnues à l’égard d’un échantillon reconnu officiellement dans un laboratoire reconnu officiellement ou, s’il s’agit d’analyser les impuretés présentes dans les semences des sortes ou espèces visées aux tableaux I à VI de l’annexe I ou dans des semences de grosseur semblable, par un classificateur agréé. (officially recognized test)
- étiquette canadienne
étiquette canadienne Étiquette officielle à l’égard d’une semence provenant d’une récolte cultivée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique. (domestic tag)
- étiquette de certification inter-agences
étiquette de certification inter-agences Étiquette officielle à l’égard d’une semence qui est certifiée par une agence officielle de certification et qui est classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique. (inter-agency certification tag)
- étiquette de qualité Généalogique
étiquette de qualité Généalogique Étiquette officielle à l’égard d’une semence provenant d’une récolte cultivée au Canada et non classée. (pedigreed status tag)
- étiquette officielle
étiquette officielle Étiquette délivrée ou approuvée par l’Agence à l’égard d’une semence de qualité Généalogique. (official tag)
- laboratoire reconnu officiellement
laboratoire reconnu officiellement Laboratoire d’analyse des semences qui est désigné par le ministre à titre de laboratoire agréé en application de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (officially recognized laboratory)
- Loi
Loi
a) Pour les parties I et III, la Loi sur les semences;
b) pour la partie IV, la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- lot de semence
lot de semence Quantité de semence dont chaque portion est, dans des limites raisonnables, uniforme relativement à la pureté, à la germination, à la variété, au type et à la qualité. (seed lot)
- mélange de variétés
mélange de variétés Mélange contenant au moins deux variétés de la même sorte ou espèce de semence. (varietal blend)
- méthode normalisée reconnue
méthode normalisée reconnue Selon le cas :
a) les méthodes et procédés canadiens d’essai des semences;
b) le document intitulé Rules for Testing Seed, publié par l’Association of Official Seed Analysts, avec ses modifications successives;
c) les Règles internationales pour les essais de semences, publiées par l’Association internationale d’essais de semences, avec leurs modifications successives. (recognized standard method)
- méthodes et procédés canadiens d’essai des semences
méthodes et procédés canadiens d’essai des semences Méthodes et procédés d’essai des semences décrits dans le document intitulé Méthodes et procédés canadiens d’essai des semences, rédigé par l’Agence, avec ses modifications successives. (Canadian Methods and Procedures for Testing Seed)
- ministère
ministère [Abrogée, DORS/2007-223, art. 1]
- nom de variété
nom de variété Mot ou chiffre, ou combinaison de lettres et de chiffres, désignant une variété. (variety name)
- numéro de la déclaration de semence généalogique
numéro de la déclaration de semence généalogique Numéro figurant sur la déclaration de semence Généalogique. (pedigreed seed declaration number)
- numéro de lot
numéro de lot Dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de catégorie Canada Fondation ou Canada Enregistrée, le numéro de lot comprend le numéro de la déclaration de semence généalogique. (lot number)
- président
président Le président de l’Agence. (President)
- qualité Certifiée
qualité Certifiée Se dit des semences suivantes :
a) lorsque la semence provient d’une récolte cultivée au Canada :
(i) l’Association a délivré, à l’égard de la récolte, un certificat de récolte portant la mention « Certifiée »,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’Association pour les semences de cette sorte ou espèce;
b) lorsque la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada :
(i) la récolte répond aux normes établies par une agence officielle de certification et approuvées par l’Association,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’agence officielle de certification pour les semences de cette sorte ou espèce, lesquelles normes sont approuvées par l’Association. (certified status)
- qualité Enregistrée
qualité Enregistrée Se dit des semences suivantes :
a) lorsque la semence provient d’une récolte cultivée au Canada :
(i) l’Association a délivré, à l’égard de la récolte, un certificat de récolte portant la mention « Enregistrée »,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’Association pour les semences de cette sorte ou espèce;
b) lorsque la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada :
(i) la récolte répond aux normes établies par une agence officielle de certification et approuvées par l’Association,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’agence officielle de certification pour les semences de cette sorte ou espèce, lesquelles normes sont approuvées par l’Association. (registered status)
- qualité Fondation
qualité Fondation Se dit des semences suivantes :
a) lorsque la semence provient d’une récolte cultivée au Canada :
(i) l’Association a délivré, à l’égard de la récolte, un certificat de récolte portant la mention « Fondation »,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’Association pour les semences de cette sorte ou espèce;
b) lorsque la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada :
(i) la récolte répond aux normes établies par une agence officielle de certification et approuvées par l’Association,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’agence officielle de certification pour les semences de cette sorte ou espèce, lesquelles normes sont approuvées par l’Association. (foundation status)
- qualité Généalogique
qualité Généalogique Se dit d’une semence qui est de qualité Fondation, de qualité Enregistrée ou de qualité Certifiée ou que l’Association a approuvée à titre de semence du sélectionneur ou de semence Select. (pedigreed status)
- registraire
registraire [Abrogée, DORS/2007-223, art. 1]
- scellé
scellé Se dit d’un emballage fermé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir facilement sans que cela ne paraisse. (fastened)
- semences de fleurs
semences de fleurs Semences de plantes herbacées cultivées pour leurs fleurs, leur feuillage ornemental ou d’autres parties ornementales. (flower seeds)
- semence spéciale
semence spéciale Semence d’une sorte ou espèce ou d’un mélange de sortes ou d’espèces mélangée avec de l’engrais, du sol, du terreau, de la tourbe, de la mousse, du mica, de la matière plastique, du papier, de la cellulose ou une autre substance, ou attachée à ceux-ci. La présente définition inclut les semences artificielles. (specialty seed)
- territoire de la Commission canadienne du blé
territoire de la Commission canadienne du blé Partie du Canada qui comprend :
a) les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta;
b) les parties de la Colombie-Britannique connues sous le nom du district de la rivière de la Paix et de la région de Creston-Wynndell. (Canadian Wheat Board area)
- variété
variété Signification attribuée à un cultivar par l’Union internationale de la Commission des sciences biologiques pour la nomenclature des plantes cultivées qui dénote un ensemble de plantes cultivées, y compris les hybrides obtenus par pollinisation croisée contrôlée, qui :
a) se distinguent par des caractéristiques communes d’ordre morphologique, physiologique, cytologique, chimique ou autre;
b) conservent leurs caractéristiques distinctives après multiplication. (variety)
(3) Les parties I à III sont prises en vertu de la Loi sur les semences.
(4) La partie IV est prise en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
- DORS/86-850, art. 1
- DORS/87-62, art. 1
- DORS/91-609, art. 1
- DORS/93-162, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/97-292, art. 33
- DORS/97-534, art. 1
- DORS/2000-184, art. 82
- DORS/2001-93, art. 1
- DORS/2003-6, art. 100
- DORS/2007-223, art. 1
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