Règlement sur les semences
20 (1) Dans le présent article, produit antiparasitaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute semence traitée avec un produit antiparasitaire doit être complètement teintée d’une couleur voyante pour indiquer qu’elle a subi ce traitement.
(3) La semence qui a été enrobée d’un produit qui la rend voyante n’a pas à être teintée.
(4) Lorsqu’une semence a été traitée avec un produit antiparasitaire, son emballage ou une étiquette bien visible apposée sur celui-ci doit porter le symbole avertisseur et le mot-indicateur prévus par tout règlement d’application de la Loi sur les produits antiparasitaires qui indiquent la nature et le degré de risque que présente ce produit, ainsi que la déclaration suivante :
Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire)
- DORS/86-850, art. 9
- DORS/96-252, art. 2
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