Règlement sur les semences
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d’une récolte cultivée et conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette canadienne.
(2) L’étiquette canadienne doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom de variété de la semence;
d) le numéro du certificat de récolte ou, si la semence est un mélange d’au moins deux lots de semence originale certifiée, la mention « MÉLANGE » précédée de la désignation d’année de semence de deux chiffres;
e) le numéro du lot.
(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la semence est de qualité Certifiée;
b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;
c) les renseignements exigés par le paragraphe (2) et son nom sont marqués de façon indélébile sur l’emballage et la disposition des renseignements et la partie marquée, y compris sa couleur, sont conformes à l’étiquette canadienne;
d) l’Agence est avisée par lui des demandes pour ces emballages.
(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.
- DORS/86-429, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
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