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Règlement sur les semences

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2008-07-27 :


 Sous réserve de l’article 42, la semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) le conditionnement;

  • b) la recherche;

  • c) l’ensemencement par l’importateur;

  • d) la vente conformément au paragraphe 5(4).

  • DORS/96-252, art. 2

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