Règlement sur les semences
Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2008-07-27 :
41 Sous réserve de l’article 42, la semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) le conditionnement;
b) la recherche;
c) l’ensemencement par l’importateur;
d) la vente conformément au paragraphe 5(4).
- DORS/96-252, art. 2
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