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Règlement sur les semences

Version de l'article 47.11 du 2017-05-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire doivent :

    • a) être produites à partir de cultures tissulaires de pommes de terre qui ont été soumises à des essais et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;

    • b) être soumises à des essais en laboratoire dans les douze mois précédant la fin du processus de multiplication et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;

    • c) être produites dans un milieu aseptique ou un milieu protégé;

    • d) provenir manifestement d’une variété unique;

    • e) être exemptes de bactéries ou de viroses pathogènes, de symptômes de contamination saprophytique ou d’autres symptômes de maladies susceptibles d’altérer la qualité du matériel;

    • f) si elles sont produites dans un milieu protégé :

      • (i) être inspectées par un inspecteur au moins une fois au cours de la période de croissance,

      • (ii) être cultivées dans un milieu vierge.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, un inspecteur peut demander au producteur de fournir un dossier où sont consignées les renseignements suivants :

    • a) la provenance de chaque variété;

    • b) l’historique des essais auxquels a été soumise chaque variété;

    • c) la généalogie de chaque variété;

    • d) la preuve qu’il se conforme au sous-alinéa (1)f)(ii).

  • (3) Tout matériel destiné à devenir des pommes de terre de semence Matériel nucléaire et qui réagit positivement à des tests de dépistage de bactéries ou de viroses pathogènes ou manifeste des symptômes de contamination saprophytique doit être immédiatement retiré du milieu aseptique ou du milieu protégé.

  • (4) La personne qui vend ou transfère des pommes de terre de semence Matériel nucléaire les identifie au moyen d’une étiquette de pommes de terre de semence ou d’un certificat fourni par un inspecteur pour indiquer qu’il s’agit de pommes de terre de semence Matériel nucléaire.

  • DORS/97-118, art. 2
  • DORS/97-292, art. 35
  • DORS/2000-184, art. 91
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 2

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