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Règlement sur les semences

Version de l'article 47.2 du 2017-05-19 au 2024-11-11 :

  •  (1) Les pommes de terre de semence Pré-Élite doivent être :

    • a) produites à partir de pommes de terre de semence Matériel nucléaire, ou de boutures ou de plants produits dans un milieu protégé, ou de tubercules ou de clones sélectionnés, qui, après avoir été soumis à des essais en laboratoire, ont été reconnus exempts de maladies susceptibles d’altérer la qualité de la semence;

    • b) produites dans un champ où il n’y a pas eu de culture de pommes de terre pendant les deux années précédentes;

    • c) inspectées par un inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.

  • (2) Les pommes de terre de semence Pré-Élite sont dites de 1re génération si la culture est produite au champ pour la première fois.

  • (3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU

    Pré-élite

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMaladies et mélange de variétésPourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentesPourcentage à l’inspection finale
    1Filosité des tubercules00
    2Flétrissement bactérien00
    3Total des viroses00
    4Total — jambe noire et flétrissements00
    5Mélange de variétés0,10
  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/95-179, art. 2
  • DORS/97-118, art. 3
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 3(F)

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