Règlement sur les semences
Version de l'article 47.5 du 2017-05-19 au 2024-11-11 :
47.5 (1) Les pommes de terre de semence Élite III doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite II ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite III sont dites de 4e génération si la culture est produite au champ pour la quatrième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
Élite III
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,3 0,2 4 Total — jambe noire et flétrissements 0,3 0,3 5 Mélange de variétés 0,2 0,05
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 5
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 6(F)
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