Règlement sur les semences
Version de l'article 71 du 2014-05-16 au 2024-10-30 :
71 (1) Le registraire dresse une fois l’an une liste d’experts d’au moins 6 et d’au plus 20 personnes dont les qualités professionnelles, l’expérience ou les réalisations dans le domaine de la sélection et de l’évaluation de la semence ou des variétés en font des experts qui pourront le conseiller sur tout point ayant trait au refus ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.
(2) Le registraire ne peut inscrire le nom d’une personne sur la liste d’experts que si celle-ci accepte, sans exiger d’honoraires ni de remboursement de dépenses, de le conseiller à sa demande sur tout point ayant trait au refus ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2014-114, art. 2
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