Règlement sur les semences
72 Le registraire refuse d’enregistrer une variété lorsque, selon le cas :
a) le nom de variété pourrait induire l’acheteur en erreur quant à la composition, à l’origine génétique ou à l’utilité de la variété;
b) le nom de variété peut vraisemblablement être confondu avec celui d’une variété déjà enregistrée;
c) la valeur de la variété par rapport aux fins indiquées n’est pas établie dans la demande;
d) la variété ne satisfait pas aux normes de pureté variétale établies par l’Association ou par le présent règlement pour une variété de la sorte ou de l’espèce en cause;
e) la variété ou sa descendance peut nuire à l’environnement ou à la santé et la sécurité des personnes ou des animaux lorsqu’elle est cultivée et utilisée de la manière projetée;
f) de faux documents ou de fausses déclarations ont été présentés à l’appui de la demande;
g) les renseignements fournis au registraire ne sont pas suffisants pour que la variété soit évaluée;
h) la variété appartient à une sorte ou espèce visée à l’article 65 ou est une variété visée à ce paragraphe;
i) des renseignements erronés ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande;
j) la variété ne se distingue pas d’une variété déjà enregistrée ou connue;
k) le nom de la variété peut vraisemblablement offenser le public;
l) l’échantillon de référence représentatif contient des hors types ou des impuretés qui excèdent les normes de pureté variétale de l’Association;
m) le nom de variété est une marque de commerce déposée à l’égard de la variété.
- DORS/96-252, art. 3
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