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Règlement sur les semences

Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2009-06-17 :


 Le registraire refuse d’enregistrer une variété lorsque, selon le cas :

  • a) le nom de variété pourrait induire l’acheteur en erreur quant à la composition, à l’origine génétique ou à l’utilité de la variété;

  • b) le nom de variété peut vraisemblablement être confondu avec celui d’une variété déjà enregistrée;

  • c) la valeur de la variété par rapport aux fins indiquées n’est pas établie dans la demande;

  • d) la variété ne satisfait pas aux normes de pureté variétale établies par l’Association ou par le présent règlement pour une variété de la sorte ou de l’espèce en cause;

  • e) la variété ou sa descendance peut nuire à l’environnement ou à la santé et la sécurité des personnes ou des animaux lorsqu’elle est cultivée et utilisée de la manière projetée;

  • f) de faux documents ou de fausses déclarations ont été présentés à l’appui de la demande;

  • g) les renseignements fournis au registraire ne sont pas suffisants pour que la variété soit évaluée;

  • h) la variété appartient à une sorte ou espèce visée à l’article 65 ou est une variété visée à ce paragraphe;

  • i) des renseignements erronés ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande;

  • j) la variété ne se distingue pas d’une variété déjà enregistrée ou connue;

  • k) le nom de la variété peut vraisemblablement offenser le public;

  • l) l’échantillon de référence représentatif contient des hors types ou des impuretés qui excèdent les normes de pureté variétale de l’Association;

  • m) le nom de variété est une marque de commerce déposée à l’égard de la variété.

  • DORS/96-252, art. 3

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