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Règlement sur les semences

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2009-06-17 :

  •  (1) Le registraire suspend l’enregistrement d’une variété lorsque, selon le cas :

    • a) la variété s’est montrée vulnérable aux maladies ou est de qualité tellement inférieure qu’elle risque de nuire au système agroalimentaire canadien;

    • b) la variété s’est révélée tellement contaminée que sa pureté génétique est compromise;

    • c) la variété a subi des modifications telles qu’elle diffère de l’échantillon de référence représentatif;

    • d) la variété ou sa descendance risque de nuire à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux;

    • e) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’enregistrement;

    • f) le nom de variété est devenu une marque de commerce déposée à l’égard de la variété après l’enregistrement.

  • (2) Si le registraire confirme, dans les deux années suivant la date de suspension de l’enregistrement d’une variété, que les motifs de la suspension ne sont plus valables, il lève la suspension.

  • (3) Lorsque le registraire lève la suspension de l’enregistrement d’une variété conformément au paragraphe (2), il en avise sans délai le titulaire par courrier recommandé.

  • (4) Le registraire annule l’enregistrement d’une variété dans les cas suivants :

    • a) la variété a subi des modifications telles qu’elle a été transformée en une variété déjà enregistrée sous un autre nom;

    • b) il a été conclu que la variété ne se distingue pas d’une autre variété déjà enregistrée ou connue;

    • c) le titulaire n’a pas établi que les motifs de suspension de l’enregistrement ne sont plus valables, dans les deux ans suivant la date de la suspension;

    • d) la variété n’est plus assujettie aux exigences d’enregistrement.

  • (5) Sous réserve du paragraphe 75(1), le registraire suspend ou annule l’enregistrement d’une variété à la demande du titulaire.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

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