Règlement sur les semences
74 Le registraire annule l’enregistrement d’une variété dans les cas suivants :
a) la variété s’est montrée vulnérable aux maladies ou est de qualité tellement inférieure qu’elle risque de nuire au système agroalimentaire canadien;
b) la variété s’est révélée tellement contaminée que sa pureté génétique est compromise;
c) la variété a subi des modifications telles qu’elle diffère de l’échantillon de référence représentatif;
d) la variété ou sa descendance risque de nuire à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux;
e) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’enregistrement;
f) le nom de variété est devenu une marque de commerce déposée à l’égard de la variété après l’enregistrement;
g) la variété a subi des modifications telles qu’elle a été transformée en une variété déjà enregistrée sous un autre nom;
h) il a été conclu que la variété ne se distingue pas d’une autre variété qui est enregistrée au Canada ou qui l’a déjà été;
i) la variété n’est plus assujettie aux exigences d’enregistrement;
j) le titulaire en fait la demande.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2009-186, art. 7
- DORS/2014-114, art. 3
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