Règlement sur les semences
75 (1) Le registraire ne peut annuler l’enregistrement d’une variété que s’il fait parvenir au titulaire, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision qui indique que le titulaire peut lui soumettre des observations à cet égard conformément au présent article.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’annulation faite par le titulaire.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé reçu par le titulaire le septième jour suivant la date de sa mise à la poste.
(3) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, soumettre par écrit des observations au registraire à propos de l’annulation.
(4) La procédure énoncée aux paragraphes 73(3) à (9) s’applique à l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), avec les adaptations nécessaires.
(5) Si, à l’issue de l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), le registraire décide qu’il y a lieu d’annuler l’enregistrement d’une variété, l’annulation prend effet le septième jour suivant la date à laquelle l’avis de cette décision est posté au titulaire.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2014-114, art. 4
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