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Règlement sur les semences

Version de l'article 86 du 2015-02-27 au 2024-11-11 :

  •  (1) L’exploitant d’un établissement agréé doit y conserver :

    • a) des copies à jour de la Loi sur les semences, du présent règlement ainsi que de tout autre document que l’Agence lui remet de temps à autre;

    • b) une liste qui :

      • (i) indique les mesures et la documentation nécessaires pour assurer la conformité de l’établissement aux exigences du présent règlement,

      • (ii) contient, le cas échéant, le nom des préposés à la manutention, à l’entreposage, au prélèvement d’échantillons, à l’essai, à la transformation, à la classification, à l’étiquetage et à la documentation de toutes les semences dans l’établissement,

      • (iii) contient le nom des exploitants de l’établissement.

  • (2) Tout conditionneur agréé doit être doté :

    • a) de matériel de transformation conçu et fabriqué de manière à pouvoir être nettoyé convenablement avant la transformation de lots de semence successifs de façon à éliminer les résidus et à prévenir la contamination;

    • b) d’équipement permettant de prélever des échantillons représentatifs de semence.

  • (3) Les installations d’entreposage en vrac et les importateurs autorisés doivent être dotés des installations d’entreposage voulues pour permettre l’identification des lots de semence, pour en préserver l’identité et pour prévenir l’intercontamination.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 88
  • DORS/2015-55, art. 15

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