Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416)
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Règlement sur les abordages
C.R.C., ch. 1416
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur les abordages
Définitions et interprétation
- DORS/2008-272, art. 3(F)
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroglisseur
aéroglisseur Bâtiment conçu de telle sorte que la totalité ou une partie importante de son poids peut être supportée, au repos ou en mouvement, par un coussin d’air généré continuellement dont l’efficacité dépend de la proximité de la surface au-dessus de laquelle le bâtiment est exploité. (air cushion vessel)
- AISM
AISM L’Association internationale de signalisation maritime. (IALA)
- appendice
appendice Appendice de l’annexe 1. (Annex)
- Avertissement de navigation
Avertissement de navigation Communiqué urgent du ministère des Pêches et des Océans destiné à fournir des renseignements relatifs à la navigation. (Navigational Warning)
- Avis à la navigation
Avis à la navigation[Abrogée, DORS/2023-105, art. 6]
- Avis aux navigateurs
Avis aux navigateurs La publication mensuelle et annuelle du ministère des Pêches et des Océans destinée à fournir des renseignements relatifs à la navigation. (Notice to Mariners)
- bassin des Grands Lacs
bassin des Grands Lacs Les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, leurs tributaires et les eaux qui les relient, ainsi que la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent et leurs tributaires s’étendant à l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert. (Great Lakes Basin)
- Bureau
Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué par l’article 26 de la Loi. (Board)
- chaland
chaland Chaland, péniche, drague, sonnette flottante, marie-salope, ponton ou caravane flottante non autopropulsé. (barge)
- chalutage
chalutage Toute pêche effectuée en tirant dans l’eau un chalut ou un autre engin de pêche. (trawling)
- direction du trafic
direction du trafic La direction du trafic sur une route indiquée par des flèches sur une carte de référence. (direction of traffic flow)
- dispositif de séparation du trafic
dispositif de séparation du trafic Dispositif d’organisation du trafic qui permet de séparer les flots opposés de trafic par des moyens appropriés et par l’établissement de voies de circulation. (traffic separation scheme)
- embarcation de plaisance canadienne
embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance qui, selon le cas :
a) a fait l’objet d’un permis délivré au Canada;
b) est principalement entretenue et utilisée au Canada et n’a fait l’objet ni d’une immatriculation dans un État étranger ni d’un permis ou d’un autre document officiel semblable délivré par un État étranger. (Canadian pleasure craft)
- hydravion
hydravion S’entend notamment d’un aéronef conçu pour manœuvrer sur l’eau. (seaplane)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- mille
mille Le mille marin international de 1 852 m. (mile)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- navire d’exploration ou d’exploitation
navire d’exploration ou d’exploitation Bâtiment utilisable dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz. (exploration or exploitation vessel)
- navire non privilégié
navire non privilégié Bâtiment qui est tenu par le présent règlement de s’éloigner de la route d’un autre bâtiment. (give-way vessel)
- navire ou objet peu visible, partiellement submergé
navire ou objet peu visible, partiellement submergé Radeau, bâtiment ou tout autre objet flottant qui a peu de hauteur sur l’eau et est en général difficile à voir. (inconspicuous, partly submerged vessel or object)
- Organisation
Organisation L’Organisation maritime internationale. (Organization)
- radeau
radeau S’entend notamment d’une estacade flottante. (raft)
- règle
règle Toute disposition de l’annexe 1 figurant sous une rubrique composée du mot « Règle » suivi d’un numéro. (Rule)
- route
route Zone où le trafic s’écoule en tout point en une ou deux directions et qui est délimitée des deux côtés par des lignes de séparation, des zones de séparation, des obstacles naturels ou des lignes pointillées colorées, la continuité de ces lignes ou zones pouvant être interrompue lorsque la route converge vers une autre route, s’en éloigne ou la croise. (route)
- SADO
SADO Système d’acquisition des données océanographiques qui consiste en un objet placé dans ou sur l’eau et qui est conçu pour recueillir, emmagasiner ou transmettre des échantillons ou des données concernant le milieu marin ou l’atmosphère, ou l’usage qui en est fait. (ODAS)
- SADO canadien
SADO canadien SADO dont le propriétaire est :
a) soit un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;
b) soit le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, une entreprise établie au Canada ou une université canadienne. (Canadian ODAS)
- SADO étranger
SADO étranger SADO qui n’est pas un SADO canadien. (foreign ODAS)
- signal approuvé
signal approuvé Signal de détresse reconnu internationalement par des organisations que les radiocommunications et la sécurité maritime intéressent. (approved signal)
- système d’organisation du trafic
système d’organisation du trafic Système formé d’un ou de plusieurs dispositifs ou routes d’organisation du trafic pouvant comprendre des dispositifs de séparation du trafic, des routes à deux sens, des axes de circulation recommandés, des zones à éviter, des zones de navigation côtière, des ronds-points, des zones dangereuses et des routes en eau profonde. (routing system)
- unité composite
unité composite Tout bâtiment pousseur et le bâtiment poussé par lui, lesquels sont reliés de façon rigide et conçus comme un ensemble spécialisé et intégré remorqueur-chaland. (composite unit)
- voie de circulation
voie de circulation Route sur laquelle le trafic s’écoule en une direction. (traffic lane)
- zone de navigation côtière
zone de navigation côtière Dispositif d’organisation du trafic qui est une zone désignée située entre la limite, vers la côte, d’un dispositif de séparation du trafic et la côte adjacente, et qui est destiné au trafic local. (inshore traffic zone)
- zone de séparation
zone de séparation ou ligne de séparation Zone ou ligne séparant des routes sur lesquelles des bâtiments circulent en direction opposée ou presque opposée, ou séparant une route de la zone de navigation côtière adjacente. (separation zoneorseparation line)
- zones de pêche
zones de pêche Les zones de pêche visées à l’article 16 de la Loi sur les océans et désignées comme telles par règlement pris en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi. (fishing zones)
(2) Il est entendu que, pour l’application du présent règlement, à l’exception de l’article 2, la mention de « navire » vaut mention de « bâtiment ».
(3) Pour l’application du présent règlement, à l’exception du paragraphe 3(1) et de l’article 4, toute mention de « bâtiment » vaut mention d’un hydravion qui est sur l’eau ou au-dessus de celle-ci.
- DORS/79-238, art. 1(F)
- DORS/83-202, art. 1
- DORS/90-702, art. 1
- DORS/2002-429, art. 1 et 13
- DORS/2004-27, art. 1
- DORS/2008-272, art. 4
- DORS/2023-105, art. 6
Interdiction
2 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques à moins qu’il ne satisfasse au présent règlement.
- DORS/2002-429, art. 2
- DORS/2008-272, art. 5
2.1 [Abrogé, DORS/2008-272, art. 5]
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’égard :
a) des SADO canadiens et des bâtiments canadiens, y compris les bâtiments canadiens qui sont des navires d’exploration ou d’exploitation utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation en vertu d’un permis délivré par le gouvernement du Canada, quelles que soient les eaux où ils se trouvent;
b) des embarcations de plaisance, des SADO étrangers et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes, y compris les bâtiments étrangers qui sont des navires d’exploration ou d’exploitation utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation en vertu d’un permis délivré par le gouvernement du Canada;
c) des hydravions qui se trouvent sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
(2) Comme le prévoit le paragraphe 7(3) de la Loi en ce qui concerne les bâtiments canadiens, les dispositions des lois d’un État autre que le Canada qui s’appliquent à un SADO canadien se trouvant dans les eaux de cet État l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement en ce qui concerne ce SADO canadien.
(3) Les dispositions des règles figurant sous l’intertitre « Modifications canadiennes » l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
(4) Le présent règlement ne s’applique ni à l’égard des bâtiments ou des aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni à l’égard d’autres bâtiments ou aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.
(5) Les dispositions du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la règle 1.
- DORS/83-202, art. 2
- DORS/90-702, art. 2
- DORS/2002-429, art. 3 et 14(A)
- DORS/2004-27, art. 20(A)
- DORS/2008-272, art. 6
Conformité
4 Les personnes ci-après veillent à ce que les exigences applicables des articles 5 et 6 et des règles prévues à l’annexe 1 soient respectées :
a) le représentant autorisé de chaque bâtiment, ainsi que le capitaine de chaque bâtiment canadien;
b) le propriétaire, l’affréteur, l’utilisateur et le responsable de chaque embarcation de plaisance ou hydravion;
c) le propriétaire de chaque SADO.
- DORS/90-702, art. 3
- DORS/2008-272, art. 6
Preuve de conformité — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar
5 (1) Les feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent règlement, à l’exception de ceux à bord d’une embarcation de plaisance, doivent avoir une preuve de conformité attestant qu’ils respectent les normes applicables au titre de l’article 6.
(2) La preuve de conformité est :
a) soit un document conservé à bord du bâtiment à un endroit facilement accessible;
b) soit une étiquette fixée solidement, à un endroit facilement visible, sur le feu, la marque, l’appareil de signalisation ou le réflecteur radar.
(3) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français.
(4) La preuve de conformité est délivrée, selon le cas :
a) par un gouvernement qui est partie à la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;
b) par une société de classification reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a), comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6;
c) par un établissement de vérification indépendant reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6.
- DORS/90-702, art. 3
- DORS/2008-272, art. 6
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