Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)
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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
C.R.C., ch. 1435
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant la construction et l’inspection des bateaux de pêche d’une longueur de plus de 24,4 m ou d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- approuvé
approuvé, sauf indication contraire, signifie approuvé par le Bureau; (approved)
- bateau de pêche
bateau de pêche signifie un bateau employé à la pêche commerciale; (fishing vessel)
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage Bâtiment transporté à bord d’un bateau de pêche comme équipement de sauvetage en vertu de l’article 24. (survival craft)
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Board)
- combinaison d’immersion
combinaison d’immersion désigne une combinaison protectrice qui réduit la déperdition de chaleur d’une personne immergée en eau froide; (immersion suit)
- existant
existant, appliqué à un bateau de pêche, signifie un bateau de pêche qui n’est pas neuf; (existing)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- longueur
longueur désigne,
a) dans le cas d’un bateau immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le bateau n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure, ou
(ii) si le bateau n’a pas de mèche inférieure ou s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du bateau, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, et
b) dans le cas d’un bateau qui n’est pas tenu par la Loi d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)
- neuf
neuf, appliqué à un bateau de pêche ou à un objet, signifie que la construction a commencé le 12 juillet 1956 ou postérieurement, et comprend tout bateau de pêche étranger, immatriculé au Canada, que la construction ait été commencée avant ou après le 12 juillet 1956; (new)
- président
président désigne le président du Bureau; (Chairman)
- régime continu
régime continu signifie la puissance au frein en kilowatts et la vitesse indiquées par le fabricant comme étant les plus grandes auxquelles le moteur donnera un service satisfaisant pendant au moins 24 heures de fonctionnement ininterrompu; (continuous rating)
- répondeur SAR
répondeur SAR Répondeur radar qui est conçu à des fins de recherche et de sauvetage. (SART)
- RLS de classe II
RLS de classe II Radiobalise de localisation des sinistres. (Class II EPIRB)
- surveillant divisionnaire
surveillant divisionnaire désigne le fonctionnaire du ministère des Transports qui est responsable d’une division d’inspection des navires à vapeur et comprend le surintendant régional d’une division d’inspection des navires à vapeur; (Divisional Supervisor)
- TP 127
TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)
- voilier
voilier ou navire à voiles signifie
a) un navire se déplaçant sous la seule action des voiles, ou
b) un navire employé principalement à la pêche et d’une jauge brute d’au plus 200 tonneaux, pourvu de mâts, de voiles et d’agrès lui permettant d’accomplir des voyages à la voile seule et muni, en outre, de moyens de propulsion mécanique autres qu’une machine à vapeur. (sailing ship)
- zone VHF
zone VHF S’entend des eaux suivantes :
a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tracée :
(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe de l’Ouest de l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63°O.;
d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;
e) les eaux qui sont situées dans un rayon d’ouverture d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence de 156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)
- DORS/80-249, art. 2
- DORS/85-182, art. 1
- DORS/96-216, art. 1
- DORS/99-215, art. 3
- DORS/2000-263, art. 1
2.1 Dans le présent règlement, les classes de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures et de voyages en eaux secondaires s’entendent au sens des articles 4 à 6 du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
- DORS/2000-263, art. 2
Exemptions et prescriptions spéciales
3 Par dérogation au présent règlement, le Bureau pourra,
a) s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire ou bateau de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement; et
b) s’il juge la chose nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine, imposer, en plus des prescriptions contenues au présent règlement, des prescriptions spéciales en ce qui concerne l’équipement de sauvetage et le matériel d’extinction d’incendie.
Liquide volatil
4 Par dérogation au présent règlement, l’emploi d’extincteurs à liquide volatil, prévu au présent règlement, est interdit. Toutefois, dans les salles de radio et aux tableaux de commutation, un tel extincteur pourra être utilisé s’il contient au plus 1,136 L de liquide volatil et s’il s’ajoute au matériel exigé audit règlement.
- DORS/80-249, art. 3
Application
5 Le présent règlement s’applique aux bateaux de pêche neufs qui ont une longueur de plus de 24,4 m ou une jauge brute de plus de 150 tonneaux et qui ne sont pas des voiliers.
- DORS/80-249, art. 3
- DORS/82-126, art. 2
6 Les articles 10 à 13.1 et 14.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1 et 24 à 27 s’appliquent à tout bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n’est pas un voilier.
- DORS/78-78, art. 1
- DORS/78-918, art. 1
- DORS/79-903, art. 1
- DORS/89-95, art. 1
- DORS/2021-135, art. 55
- DORS/2022-25, art. 1
7 Les radeaux de sauvetage, fusées, feux ou signaux exigés par le présent règlement pour un bateau de pêche seront d’un type approuvé par le Bureau et seront fabriqués conformément aux normes applicables qui sont fixées par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.
- DORS/96-216, art. 7
8 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 56]
Stabilité
9 (1) Dès l’achèvement ou vers l’achèvement d’un bateau, un essai de stabilité sera effectué en présence et à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur.
(2) Les résultats d’un essai de stabilité seront exposés de façon à indiquer la stabilité du bateau dans les conditions suivantes :
a) lège;
b) au départ du port;
c) à l’arrivée sur les lieux de pêche;
d) à moitié chargé;
e) complètement chargé;
f) pire condition d’exploitation influant sur la stabilité;
g) en service dans les pires conditions avec accumulation de glace sur l’accastillage et le gréement; et
h) au port après le déchargement de la cargaison, avec 10 pour cent du combustible, de l’eau douce et des approvisionnements à bord et avec l’accumulation de glace sur l’accastillage et le gréement.
(3) Les résultats d’un essai de stabilité seront en outre exposés de façon à indiquer la stabilité du bateau ayant un chargement de poissons d’espèces nécessitant différentes méthodes d’arrimage dans les conditions décrites aux alinéas (2)d), e), f) et g).
(4) Par dérogation au paragraphe (2), il ne sera pas nécessaire d’exposer les résultats d’un essai de stabilité de façon à indiquer la stabilité d’un bateau dans les conditions décrites aux alinéas (2)g) et h), à moins que le bateau ne doive être exploité ou transféré dans les eaux du Nord ou de l’Est du Canada.
(5) Lorsque la chose conviendra à l’affectation d’un bateau, il sera tenu compte, dans l’exposé des résultats d’un essai de stabilité, de l’arrimage du poisson sur le pont.
(6) Dans l’exposé des résultats d’un essai de stabilité pour indiquer la stabilité d’un bateau dans les conditions décrites aux alinéas (2)g) et h), la glace accumulée sera censée peser
a) 54 kg/m2 de la superficie globale du pont, y compris la face supérieure des superstructures et des roufs exposés aux intempéries;
b) 37 kg/m2 de la superficie exposée aux intempéries dans le cas des faces antérieures et postérieures des superstructures et des roufs, des faces latérales des roufs et des pavois, y compris la superficie des faces latérales des roufs et des pavois des deux bords du bateau, sauf que seules les surfaces intérieures seront comprises dans le calcul des aires des pavois;
c) 78 kg/m2 de superficie, compte tenu de l’encombrement des poulies, dans le cas des rambardes et des épontilles, des hiloires d’écoutille, des capots de descente et des accessoires de navire exposés aux intempéries;
d) 48 kilogrammes par mètre courant dans le cas de gréement, de mâts, de mâts de charge et d’autres objets semblables, la mesure devant se faire jusqu’à une hauteur de 6,1 m au-dessus du pont découvert principal.
(7) La position du centre de gravité, dans le plan vertical, de la glace accumulée sera calculée à l’aide des poids déterminés conformément aux prescriptions du paragraphe (6), sauf que les valeurs minimales ci-après seront applicables :
a) dans le cas des chalutiers à pêche latérale, le centre de gravité dans le plan vertical sera situé à la hauteur minimale de 2,44 m au-dessus du pont découvert principal;
b) dans le cas des chalutiers à pêche arrière, le centre de gravité dans le plan vertical sera situé à la hauteur minimale de 1,22 m au-dessus du pont découvert principal.
(7.1) [Abrogé, DORS/79-903, art. 2]
(8) Les plans ci-après seront présentés au Bureau avec les calculs sur la stabilité exigés au présent article :
a) les courbes hydrostatiques et l’emplacement des marques de tirant d’eau;
b) les courbes transversales de stabilité;
c) les courbes des bras de redressement pour chacune des conditions mentionnées au paragraphe (2);
d) un plan de capacité indiquant les capacités et les centres de gravité de tous les locaux à marchandises, des citernes et des autres locaux d’entreposage; et
e) les tables de sondage des citernes.
(9) Les propriétaires d’un bateau fourniront, pour la gouverne du capitaine, un livret à placer à bord et
a) indiquant les caractéristiques de stabilité dudit bateau;
b) renfermant les renseignements appropriés sur le chargement dans les diverses conditions mentionnées au présent article; et
c) en général, établi sous une forme semblable à celle de la page spécimen donnée à l’annexe VIII.
(10) Sous réserve du paragraphe (12), le présent article s’applique
a) à tous les bateaux dont la quille est posée le 2 mars 1967 ou après cette date;
b) à tous les bateaux construits en dehors du Canada et dont la demande d’immatriculation au Canada est approuvée; et
c) dans la mesure où le Bureau le juge nécessaire, à tous les bateaux existants.
(11) Lorsqu’un bateau existant est modifié d’une manière qui influe sur les caractéristiques de sa stabilité,
a) dans le cas où les renseignements sur la stabilité exigés au présent article sont disponibles, ces renseignements seront modifiés et présentés à l’approbation du Bureau; et
b) dans le cas où les renseignements sur la stabilité exigés au présent article ne sont pas disponibles, ces renseignements seront fournis dans la mesure jugée nécessaire par le Bureau.
(12) Le Bureau pourra, sur demande, dispenser des essais de stabilité exigés au présent article à l’égard d’un bateau, si les données sur la stabilité et les plans exigés au présent article ont été approuvés pour un bateau jumeau.
- DORS/78-918, art. 2
- DORS/79-903, art. 2
- DORS/80-249, art. 5
- DORS/82-348, art. 1
- DORS/95-372, art. 7
Commandes des machines
10 Sauf dans le cas où un quart ininterrompu est maintenu dans la tranche des machines de propulsion pendant que le bateau de pêche fait route, un moyen, facilement reconnaissable, doit être prévu à l’extérieur de cette tranche pour permettre d’arrêter la propulsion du bateau sans avoir à fermer la soupape de la soute à combustible.
- DORS/89-95, art. 2
- DORS/96-216, art. 11(F)
Appareil à gouverner
10.1 Lorsqu’un appareil à gouverner hydraulique est doté d’un appareil à gouverner hydraulique auxiliaire, actionné manuellement, le mécanisme de commutation doit être situé dans la timonerie.
- DORS/82-126, art. 3
Retenue des filets de pêche chargés
11 À bord de tout bateau de pêche sont installés des pavois ou des palans de retenue ou sont prises d’autres dispositions appropriées pour assurer que les filets chargés soient parfaitement retenus et ne puissent glisser de côté pendant le halage et lorsqu’ils sont sur le pont.
Chaudières, machines à vapeur et auxiliaires à vapeur
12 (1) Les chaudières, les garnitures de chaudière, les conduites de vapeur principales, les tuyaux d’alimentation principaux, les évaporateurs, les réchauffeurs alimentaires, les systèmes d’alimentation des chaudières, les lignes d’arbres principales, les machines motrices principales et les systèmes de chauffe au mazout sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.
(2) Les bateaux de pêche mus par la vapeur seront munis de pompes alimentaires et de dispositifs d’alimentation en eau comme il suit :
a) il y aura au moins deux pompes alimentaires mécaniques distinctes, dont l’une pourra être attelée aux machines principales et dont l’autre sera une pompe mécanique indépendante;
b) à défaut de pompe alimentaire attelée aux machines principales, une des pompes indépendantes sera munie d’un régulateur automatique de vitesse;
c) chacune des pompes alimentaires mécaniques devra pouvoir alimenter seule les chaudières en plein rendement;
d) la pompe alimentaire mécanique indépendante sera munie de bouches d’aspiration à la bâche du condenseur et à la mer;
e) les soupapes d’aspiration à la bâche du condenseur ou au puisard d’eau d’alimentation seront à non-retour; et
f) si les machines principales ou auxiliaires alternatives utilisent de la vapeur surchauffée, il sera installé des filtres assurant la filtration continue de l’eau d’alimentation des chaudières, et si un réchauffeur à mélange reçoit la vapeur d’échappement des machines alternatives, l’eau d’alimentation sortant du réchauffeur devra passer par ces filtres.
(3) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(4) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(5) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(6) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(7) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(8) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(9) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(10) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(11) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
- DORS/80-249, art. 6
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2021-135, art. 57
- Date de modification :