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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts au cours desquels il s’éloigne de plus de 20 milles de la terre aura

  • a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l’alinéa g), des embarcations de sauvetage classe 1, dont chacune aura une longueur d’au moins 7,3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant :

    TABLEAU

    Longueur réglementaire du navire, en mètresIIIIII
    Nombre minimum d’embarcations de sauvetageNombre réduit d’embarcations de sauvetage autorisé par exceptionCapacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes
    Moins de 30,5line blancselon les prescriptions du Bureau
    30,5 mais moins de 36,6line blanc2211,327
    36,6 mais moins de 42,7line blanc2218,406
    42,7 mais moins de 48,8line blanc2225,485
    48,8 mais moins de 53,3line blanc3332,564
    53,3 mais moins de 57,9line blanc3338,228
    57,9 mais moins de 62,5line blanc4443,891
    62,5 mais moins de 67,1line blanc4449,554
    67,1 mais moins de 70,1line blanc5452,386
    70,1 mais moins de 74,7line blanc5460,881
    74,7 mais moins de 77,7line blanc6567,960
    77,7 mais moins de 82,3line blanc6576,455
    82,3 mais moins de 86,9line blanc7584,951
    86,9 mais moins de 91,4line blanc7593,446
    91,4 mais moins de 96line blanc86101,941
    96 mais moins de 100,6line blanc86110,436
    100,6 mais moins de 106,7line blanc97121,762
    106,7 mais moins de 112,8line blanc97134,505
    112,8 mais moins de 118,9line blanc107145,832
    118,9 mais moins de 125line blanc107157,159
    125 mais moins de 132,6line blanc129171,317
    132,6 mais moins de 140,2line blanc129185,475
    140,2 mais moins de 149,4line blanc1410202,465
    149,4 mais moins de 158,5line blanc1410220,871
    158,5 mais moins de 167,6line blanc1612237,862
    167,6 ou plusline blancselon les prescriptions du Bureau

    sauf que

    • (i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et

    • (ii) la capacité des embarcations de sauvetage n’aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;

  • b) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou g), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;

  • c) de chaque bord, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m et placée sous des bossoirs, qui pourra compter aux fins de l’alinéa a) ou g); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n’avoir qu’une embarcation de sauvetage à moteur;

  • d) si les embarcations de sauvetage visées à l’alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :

    • (i) des embarcations de sauvetage classe 1 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,

    • (ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;

  • e) des radeaux de sauvetage d’une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage, pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau si de tels dispositifs sont installés en vertu de l’alinéa d);

  • f) [Abrogé, DORS/96-218, art. 7]

  • g) malgré les exigences de l’alinéa a) relatives au nombre d’embarcations de sauvetage, s’il est impossible d’arrimer des radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa d)(ii) à cause de l’insuffisance d’espace sur le pont, un nombre moindre d’embarcations de sauvetage, à la condition :

    • (i) qu’un navire d’une longueur de 57,9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, et

    • (ii) qu’un navire de moins de 57,9 m de longueur ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m,

et que la capacité globale de ces embarcations de sauvetage et de l’équipement supplémentaire décrit à l’alinéa d) soit suffisante pour le chargement en personnes;

  • h) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueSignaux fumigènes à déclenchement automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 61,0 m8622
    261,0 m ou plus mais moins de 121,9 m12622
    3121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m18922
    4182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m241222
    5243,8 m ou plus301522
  • i) des gilets de sauvetage, comme suit :

    • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

    • (ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

    • (iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

  • j) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

  • k) pour chaque radeau de sauvetage :

    • (i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,

    • (ii) si le navire effectue un voyage international court qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe B (SOLAS) prévue à l’article 2 de l’annexe I;

  • l) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • m) un appareil lance-amarre;

  • n) les signaux de détresse suivants, selon le cas :

    • (i) 12 fusées à parachute,

    • (ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;

  • o) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier, dans le cas des navires suivants :

    • (i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,

    • (ii) les navires de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1;

  • p) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 3]

  • q) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/78-216, art. 2
  • DORS/80-685, art. 5
  • DORS/96-218, art. 7
  • DORS/2000-261, art. 3
  • DORS/2001-179, art. 7
  • DORS/2004-26, art. 3

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