Règlement sur l’équipement de sauvetage
11 Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts au cours desquels il ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre, autres que des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II, aura
a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l’alinéa f), des embarcations de sauvetage classe 1, dont chacune aura une longueur d’au moins 7,3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant :
Longueur réglementaire du navire, en mètres I II III Nombre minimum d’embarcations de sauvetage Nombre réduit d’embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes Moins de 30,5 selon les prescriptions du Bureau 30,5 mais moins de 36,6 2 2 11,327 36,6 mais moins de 42,7 2 2 18,406 42,7 mais moins de 48,8 2 2 25,485 48,8 mais moins de 53,3 3 3 32,564 53,3 mais moins de 57,9 3 3 38,228 57,9 mais moins de 62,5 4 4 43,891 62,5 mais moins de 67,1 4 4 49,554 67,1 mais moins de 70,1 5 4 52,386 70,1 mais moins de 74,7 5 4 60,881 74,7 mais moins de 77,7 6 5 67,960 77,7 mais moins de 82,3 6 5 76,455 82,3 mais moins de 86,9 7 5 84,951 86,9 mais moins de 91,4 7 5 93,446 91,4 mais moins de 96 8 6 101,941 96 mais moins de 100,6 8 6 110,436 100,6 mais moins de 106,7 9 7 121,762 106,7 mais moins de 112,8 9 7 134,505 112,8 mais moins de 118,9 10 7 145,832 118,9 mais moins de 125 10 7 157,159 125 mais moins de 132,6 12 9 171,317 132,6 mais moins de 140,2 12 9 185,475 140,2 mais moins de 149,4 14 10 202,465 149,4 mais moins de 158,5 14 10 220,871 158,5 mais moins de 167,6 16 12 237,862 167,6 ou plus selon les prescriptions du Bureau sauf que
(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou pratiquement impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et
(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n’aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;
b) si le navire a 30,5 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou f), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;
c) si les embarcations de sauvetage visées à l’alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,
(ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
d) des radeaux de sauvetage d’une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage, pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau si de tels dispositifs sont installés en vertu de l’alinéa c);
e) [Abrogé, DORS/96-218, art. 8]
f) par dérogation aux exigences de l’alinéa a) relatives au nombre d’embarcations de sauvetage, s’il est impossible d’arrimer les radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa c)(ii) à cause de l’insuffisance d’espace sur le pont, un nombre moindre d’embarcations de sauvetage, à la condition :
(i) qu’un navire d’une longueur de 57,9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, et
(ii) qu’un navire de moins de 57,9 m de longueur ait, de chaque côté, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m,
et que la capacité globale de ces embarcations de sauvetage et de l’équipement supplémentaire décrit à l’alinéa c) soit suffisante pour le chargement en personnes;
g) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Signaux fumigènes à déclenchement automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 6 2 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 6 2 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 9 2 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 12 2 2 5 243,8 m ou plus 30 15 2 2 h) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
i) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
j) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (SOLAS) prévue à l’article 2 de l’annexe I;
k) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
l) un appareil lance-amarre;
m) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A ou, si le navire effectue un voyage en eaux secondaires, classe I, six signaux de détresse du type B, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
n) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour être utilisables immédiatement et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/80-685, art. 6
- DORS/96-218, art. 8
- DORS/2000-261, art. 4
- DORS/2001-179, art. 8
- DORS/2004-26, art. 4
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