Règlement sur l’équipement de sauvetage
110 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire doit avoir un plan relatif à l’équipement de sauvetage, dessiné à l’échelle, qui est approuvé par le Bureau comme étant conforme aux exigences du présent règlement et qui indique :
a) la disposition, le type et la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage ainsi que le type de dispositif de mise à l’eau;
b) la disposition, le type et la quantité d’équipement de secours;
c) l’emplacement des postes de rassemblement, ainsi que leurs dimensions en mètres carrés et les routes d’accès qui y mènent;
d) l’emplacement des postes d’embarquement, ainsi que leurs dimensions en mètres carrés et les routes d’accès qui y mènent.
(2) La présentation au Bureau du plan relatif à l’équipement de sauvetage doit être faite en quatre exemplaires.
(3) Le plan relatif à l’équipement de sauvetage pour un navire à passagers ne peut être intégré à un autre plan devant être présenté en vertu de la Loi.
(4) Le plan relatif à l’équipement de sauvetage d’un navire existant n’a pas à satisfaire aux exigences du paragraphe (1) s’il s’agit du plan le plus récent du navire et qu’il a été approuvé par le Bureau avant le 28 avril 1996.
(5) Tout projet de modification d’un élément du plan relatif à l’équipement de sauvetage, une fois celui-ci approuvé par le Bureau, doit être indiquée sur un plan révisé et ce plan doit être présenté au Bureau.
(6) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 39]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 39
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