Règlement sur l’équipement de sauvetage
114 (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de maintenance qui contiennent les renseignements suivants fournis par le fabricant de l’équipement de sauvetage :
a) les instructions relatives à la maintenance et aux réparations;
b) les programmes de maintenance périodique;
c) les schémas des points de graissage et l’indication des lubrifiants recommandés;
d) des listes des pièces remplaçables;
e) des listes à jour des fournisseurs de pièces de rechange, si celles-ci sont disponibles;
f) des registres d’inscription des données relatives aux inspections et à la maintenance.
(2) Les manuels de maintenance doivent :
a) être rédigés en termes simples;
b) être offerts :
(i) en français et en anglais,
(ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.
(3) La maintenance de l’équipement de sauvetage doit être effectuée conformément aux instructions contenues dans les manuels visés au paragraphe (1).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 42
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