Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 120 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :
120 (1) Les embarcations de secours et les canots de secours doivent :
a) être réparés et faire l’objet d’une maintenance conformément aux instructions du fabricant;
b) sous réserve du paragraphe (2), être réparés à une station d’entretien qui a été agréée par le fabricant.
(2) Les réparations urgentes aux embarcations de secours et aux canots de secours peuvent être faites à bord du navire.
- DORS/96-218, art. 34
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