Règlement sur l’équipement de sauvetage
13 Tout navire classe II, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de cabotage classe II observera les prescriptions de l’article 10, sous réserve de ce qui suit :
a) si moins de 300 personnes peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il ne sera tenu d’avoir qu’une embarcation de sauvetage à moteur, mais si 300 personnes ou plus peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il devra avoir une seconde embarcation de sauvetage à moteur ou une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique;
b) si le navire a moins de 20 m de longueur et effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent, il n’a pas à avoir à bord les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage visés à l’alinéa 10j).
c) à e) [Abrogés, DORS/96-218, art. 10]
- DORS/96-218, art. 10
- DORS/2000-261, art. 6
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