Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 146 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :
146 (1) Sur les navires à passagers, tout radeau de sauvetage à bord duquel l’embarquement s’effectue à partir d’un emplacement sur le pont situé à plus de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège doit être mis à l’eau à l’aide de bossoirs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire existant qui est un navire classe II, classe III ou classe IV visé, selon le cas, au :
a) sous-alinéa 10d)(ii);
b) sous-alinéa 11c)(ii);
c) sous-alinéa 12b)(ii);
d) sous-alinéa 14d)(ii);
e) l’alinéa 16(1)d).
- DORS/96-218, art. 34
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