Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 148 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :
148 (1) Les canots de secours et embarcations de secours doivent être arrimés :
a) de manière qu’ils soient prêts à être utilisés à tout moment et à être mis à l’eau en moins de cinq minutes;
b) dans un emplacement qui convient à leur mise à l’eau et à leur récupération.
(2) Le canot de secours qui est aussi une embarcation de sauvetage doit satisfaire aux exigences de l’article 144.
(3) Tout canot de secours doit pouvoir être hissé, avec son plein chargement en personnes et en équipement, à une vitesse d’au moins 0,3 m/s.
- DORS/96-218, art. 34
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