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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 148 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :

  •  (1) Les canots de secours et embarcations de secours doivent être arrimés :

    • a) de manière qu’ils soient prêts à être utilisés à tout moment et à être mis à l’eau en moins de cinq minutes;

    • b) dans un emplacement qui convient à leur mise à l’eau et à leur récupération.

  • (2) Le canot de secours qui est aussi une embarcation de sauvetage doit satisfaire aux exigences de l’article 144.

  • (3) Tout canot de secours doit pouvoir être hissé, avec son plein chargement en personnes et en équipement, à une vitesse d’au moins 0,3 m/s.

  • DORS/96-218, art. 34

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