Règlement sur l’équipement de sauvetage
22 (1) Sous réserve du paragraphe 20(2), le navire classe IX, autre qu’un navire-citerne ou un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus, soit
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage, d’un bord ou de l’autre, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage et les embarcations de sauvetage ayant cependant une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, ou
(iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage pouvant à eux seuls recevoir le chargement en personnes;
b) si ce navire a une longueur de moins de 30,5 m, soit
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une longueur d’au moins 4,9 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage et les embarcations de sauvetage ayant cependant une capacité globale suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou
(iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir à eux seuls recevoir le chargement en personnes;
c) dans le cas où il est impossible de satisfaire aux exigences des alinéas a) ou b), une embarcation approuvée ayant une capacité d’au moins 3,54 m3, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;
d) [Abrogé, DORS/96-218, art. 19]
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa;
f) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article;
g) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 4 2 2 2 30,5 m ou plus 6 3 2 h) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;
i) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
j) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
k) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;
l) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
m) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 150 tonneaux, un appareil lance-amarre;
n) 12 fusées à parachute;
[n) les moyens d’embarquement prévus à l’annexe VI
(i) à chaque jeu de bossoirs, et
(ii) aux postes d’embarquement sur les radeaux de sauvetage.]
o) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
p) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(2) Malgré le sous-alinéa (1)o)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
- DORS/80-685, art. 13
- DORS/82-952, art. 1(F)
- DORS/83-500, art. 3
- DORS/96-218, art. 19
- DORS/2000-261, art. 9
- DORS/2001-179, art. 16
- DORS/2023-257, art. 450
- DORS/2023-257, art. 507
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