Règlement sur l’équipement de sauvetage
23 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe II, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3 et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir, le double du chargement en personnes,
(iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir recevoir à eux seuls le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l’un ou l’autre bord soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 de capacité d’au moins 2,12 m3 pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau et ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes;
c) [Abrogé, DORS/96-218, art. 22]
d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,61 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou de l’autre du navire, et d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau et ayant la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa;
f) une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une capacité d’au moins 3,54 m3, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article, mais le présent alinéa ne s’applique pas
(i) à un navire d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux, ni
(ii) à un navire qui ne va pas au-delà du golfe Saint-Laurent.
g) à n) [Abrogés, DORS/96-218, art. 22]
(2) à (4) [Abrogés, DORS/96-218, art. 22]
- DORS/80-685, art. 14
- DORS/83-500, art. 4
- DORS/96-218, art. 22
- DORS/2001-179, art. 18
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