Règlement sur l’équipement de sauvetage
27 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 18,3 m ou plus, selon le cas :
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d’une capacité d’au moins 1,42 m3, avec moyens de mise à l’eau pour chacune, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 pourvue d’un moyen de mise à l’eau et ayant une capacité d’au moins 1,42 m3, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de moins de 18,3 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d’une capacité d’au moins 1,42 m, avec moyens de mise à l’eau pour chacune et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou, s’il est impossible que le navire ait à bord une embarcation appropriée, un nombre de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables suffisant pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes;
c) s’il s’agit d’un remorqueur ayant un équipage de deux personnes ou plus, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a) ou b) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
d) à g) [Abrogés, DORS/96-218, art. 30]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 30]
- DORS/80-685, art. 18
- DORS/96-218, art. 30
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