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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 27.2 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :

  •  (1) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne ou un remorqueur, qui effectue un voyage visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe et qui a une longueur visée à la colonne II, doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes III à V.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
    ArticleVoyageLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Tout voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe IIMoins de 30,5 m211
    2Voyage de cabotage, classe IV, ou voyage en eaux secondaires, classe IIMoins de 30,5 m2s/o1
    3Tout voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II30,5 m ou plus mais moins de 152,4 m422
    4Voyage de cabotage, classe IV, ou voyage en eaux secondaires, classe II30,5 m ou plus mais moins de 152,4 m4s/o2
    5Tout voyage152,4 m ou plus422
  • (2) Le navire classe X qui est un remorqueur doit avoir à bord :

    • a) si le remorqueur a 25 m ou plus de longueur :

      • (i) deux bouées de sauvetage munies de feux à allumage automatique,

      • (ii) deux bouées de sauvetage munies de lignes de sauvetage flottantes,

      • (iii) deux bouées de sauvetage additionnelles;

    • b) si le remorqueur a moins de 25 m de longueur :

      • (i) deux bouées de sauvetage disposées de façon à surnager librement si le remorqueur chavire brusquement,

      • (ii) une bouée de sauvetage munie d’un feu à allumage automatique,

      • (iii) une bouée de sauvetage munie d’une ligne de sauvetage flottante.

  • (3) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doit avoir à bord :

    • a) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;

    • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • c) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

      • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,

      • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;

    • d) pour chaque radeau de sauvetage :

      • (i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II,

      • (ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

      • (iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

    • e) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

    • f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

    • g) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute de 500 tonneaux ou plus et effectue un voyage, autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

    • h) les signaux de détresse suivants :

      • (i) dans le cas d’un navire de moins de 85 m de longueur, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,

      • (ii) dans le cas d’un navire de 85 m ou plus de longueur, 12 fusées à parachute,

      • (iii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :

        • (A) six signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent,

        • (B) 12 signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I,

        • (C) 12 signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III,

        • (D) six signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe II;

    • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

    • j) le nombre suivant de répondeurs SAR :

      • (i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

      • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • DORS/96-218, art. 31
  • DORS/2000-261, art. 11
  • DORS/2001-179, art. 22
  • DORS/2002-122, art. 1(F)

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