Règlement sur l’équipement de sauvetage
28 (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,61 m3 et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,61 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) une ou plusieurs embarcations classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,42 m3 et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,42 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(3) Le navire classe XI qui effectue uniquement des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, doit avoir à bord :
a) soit une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2 pourvues d’un moyen de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 1,42 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) soit une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(4) En plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) à (3), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes, et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/80-685, art. 19
- DORS/83-500, art. 8
- DORS/96-218, art. 33
- DORS/2001-179, art. 24
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