Règlement sur l’équipement de sauvetage
5 Pour l’application du présent règlement, les navires sont classés comme suit :
a) la classe I comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont :
(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs,
(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I;
b) la classe II comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont :
(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts,
(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe II;
c) la classe III comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I;
d) la classe IV comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I;
e) la classe V comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II;
f) la classe VI comprend les navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers;
g) la classe VII comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble;
h) la classe VIII [réservé];
i) la classe IX comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont :
(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins,
(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins;
j) la classe X comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins;
k) la classe XI comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble.
- DORS/80-685, art. 3
- DORS/96-218, art. 1
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