Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :
64 Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
c) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
d) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute;
e) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
f) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 29 et 76(F)
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