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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe IV doit avoir à bord :

  • a) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

  • b) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

  • c) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

  • d) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute;

  • e) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • f) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 29 et 76(F)

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