Règlement sur l’équipement de sauvetage
72 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le navire classe VI doit avoir à bord :
a) s’il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée à l’alinéa (1)a), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant agrippés au radeau ou à la plate-forme.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI peut avoir à bord des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes si le navire navigue à 150 m ou moins de la terre ferme ou dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m.
- DORS/96-218, art. 34
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