Règlement sur l’équipement de sauvetage
91 Le navire classe IX doit avoir à bord :
a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
b) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
c) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
d) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
e) un appareil lance-amarre;
f) 12 fusées à parachute;
g) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 18
- DORS/2001-179, art. 36
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