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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 91 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe IX doit avoir à bord :

  • a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

    • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

    • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

  • b) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;

  • c) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

  • d) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • e) un appareil lance-amarre;

  • f) 12 fusées à parachute;

  • g) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 18
  • DORS/2001-179, art. 36

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